Qu'est-ce qu'un emploi saisonnier ?
Dans le secteur des industries hôtelières, le contrat saisonnier est régulièrement utilisé à l'attention des salariés embauchés pour effectuer un travail qui se répète chaque année à dates à peu près fixes, dans des établissements permanents ou saisonniers.
L'article 86 de la loi Travail d'août 2016 donne une définition légale aux emplois à caractère saisonnier permettant le recours au contrat de travail à durée déterminée : le travail saisonnier est celui dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou d'emplois.
Mode d'emploi pour un contrat saisonnier
Un saisonnier est l'un des cas de recours du contrat à durée déterminée (art. L.1242-2.3 du Code du travail).
Un travailleur saisonnier peut être embauché :
- soit dans un établissement saisonnier, pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d'ouverture et de fermeture de l'entreprise, ou pour une période comprise dans le cadre d'une saison avec une durée minimum d'un mois ;
- soit dans un établissement permanent, mais dont l'activité est plus importante du fait de la saison.
Lors de l'embauche d'un salarié saisonnier, l'employeur a l'obligation de conclure un contrat de travail par écrit devant comporter la définition précise de son motif. En cas d'absence de contrat écrit signé par le salarié ou si le contrat ne comporte pas de définition précise de son motif à savoir "emploi saisonnier", il peut être requalifié par le juge en contrat à durée indéterminée. Le contrat doit être remis au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
L'employeur est également tenu d'effectuer la déclaration préalable à l'embauche (DPAE), au plus tard le jour de l'embauche. Le contrat à durée déterminée saisonnier doit comporter un minimum d'informations prévues par l'article L. 1242-12 du Code du travail qui sont :
- le motif du contrat ;
- la désignation de l'emploi occupé ;
- la date à laquelle le contrat prendra fin si celui-ci est de date à date ;
- la durée de la période d'essai ;
- le montant de la rémunération ainsi que ses différentes composantes ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, de l'organisme de prévoyance, ainsi que la mutuelle frais de santé ;
- la convention collective applicable.
Dispositions spécifiques pour les CDD saisonniers
Pour embaucher un saisonnier, l'employeur peut choisir, en fonction des besoins de l'entreprise, entre deux types de contrats :
- Contrat sans terme précis
Le contrat à durée déterminée est prévu pour toute la durée de la saison. Le CDD doit correspondre aux dates d'ouverture et de fermeture de l'établissement (il ne peut être ni inférieur à un mois, ni supérieur à neuf mois).
Attention ! La possibilité de prolonger le contrat si la saison se poursuit doit être précisée sous peine de nullité. A défaut, le contrat saisonnier peut être requalifié par un juge en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
- Contrat de date à date
Le contrat est conclu pour une durée déterminée, à l'intérieur de la saison librement fixée entre l'employeur et le salarié. Il est possible de renouveler ce contrat mais une fois uniquement et pour une durée déterminée.
Dans tous les cas, la durée du contrat saisonnier ne peut être ni inférieure à un mois, ni supérieure à neuf mois.